Voir et être vu… en voiture de collection, une brève histoire des dispositifs de signalisation
Le décret du 10 mars 1899 prévoit que « tout véhicule automobile se doit d’être muni à l’avant d’un feu blanc et d’un feu vert. »
Puis, le décret du 4 septembre 1919 renforce ces dispositions en indiquant que « dès la chute du jour, tout automobile devra être muni à l’avant de deux lanternes d’une puissance d’éclairage suffisante et à l’arrière d’un feu rouge ».
Ensuite, le décret du 27 mai 1921, impose la couleur blanche pour les « lanternes » avant et précise que le feu rouge arrière doit être placé à gauche. Il précise par ailleurs que, « en rase campagne, tout véhicule marchant à une vitesse supérieure à 20 kilomètre à l’heure devra porter au moins un appareil supplémentaire ayant une puissance suffisante pour éclairer la route à 100 mètres avant ».
Ces dispositions sont reprises dans le décret du 31 décembre 1922 qui impose l’installation d’un feu capable d’éclairer à 100 m (sans le limiter à la rase campagne) tout en précisant que le « faisceau lumineux doit être réglé de manière à n’être pas aveuglant pour les autres usagers de la route »
De nouveaux textes, en particulier en août 1939 sont venus compléter ces dispositions. On ne parle alors plus de « lanterne » mais de « feux blancs » unique (placé alors à gauche) ou doublé symétriquement à l’avant. Le feu rouge arrière est toujours placé à gauche du véhicule. En complément de ces feux, des « dispositifs réfléchissants », intégrés ou non à l’éclairage réglementaire, sont dorénavant obligatoires. Ils font office de dispositifs de secours en cas de panne des feux.
Bref, avant les années 1950, les automobiles circulant en France étaient peu visibles la nuit (un seul feu arrière et des dispositifs réfléchissants) et rien n’obligeait les constructeurs à les équiper d’indicateurs de changement de direction, ce qui occasionnait à n’en pas douter un certain nombre d’accidents.
Le Législateur a donc renforcé les règles en promulguant le Décret n°54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Ce texte prévoit notamment :
- Dans ses Articles 82, 83 et 84: l’installation de feux de position, de feux de route (qui sont visibles à 100 m par temps clair) et de deux feux de croisement à l’avant (qui éclairent efficacement la route sur une distance d’au moins 30 m sans éblouir les autres conducteurs). L’allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l’extinction des feux de route. Un même feu peut cumuler différentes fonctions ;
- Dans son article 85 : l’obligation d’installer deux feux rouges à l’arrière. Ceux-ci doivent s'allumer en même temps que les feux de position et les feux de croisement. Ils doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 m.
L’exigence d’éclairage de la plaque arrière, déjà prévu dans les textes précédents, est rappelé à l’article 87. Il en est de même des catadioptres réfléchissant qui restent obligatoires à l’arrière (article 91) et de la possibilité d’installer des feux de stationnement (article 90).
Il prévoit enfin des dispositions nouvelles relatives :
- à l’installation d’un « signal de freinage » (feu-stop)
- et aux « indicateurs de changement de direction » (clignotants).
Ainsi, son article 88 prévoit que les véhicules doivent dorénavant être équipés d’un ou deux feu(x) stop et son article 89 introduit l’obligation d’équiper les véhicules d’indicateurs de changement de direction.
Les feux installés doivent obligatoirement être d’un type agréé. L’agrément donne lieu à l’apposition des lettres « TP » sur le feu suivi du numéro d’agrément.
Lorsque deux feux sont installés pour remplir une fonction identique, leur positionnement doit être symétrique. Rien ne s’oppose toutefois à ce qu’ils soient d’un type différent, pour peu qu’ils soient agréés.
Pour préciser ce décret, l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules est promulgué. Celui-ci prévoit, de manière rétroactive, l’application de certaines dispositions du décret du 10 juillet 1954.
Ainsi, à partir du 1er janvier 1956, tous les véhicules, quelle que soit leur date de première mise en circulation doivent être équipés :
- D’un ou de deux signaux de freinage,
- De deux dispositifs réfléchissant vers l’arrière une lumière rouge, visibles la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route.
Enfin, à partir du 1er juillet 1955, tous les véhicules doivent être équipés d’indicateurs de changement de direction appartenant à l’un des types prévus aux articles 24 et suivants de l’arrêté du 16 juillet 1954 (flèches, clignotants avant et arrière, ou clignotant latéral unique)
Il résulte de ces dispositions que tous les véhicules en circulation à ce jour (série normale et collection), outre les lanternes ou les feux avant, doivent être équipés d’un ou de deux feux stop, de deux catadioptres à l’arrière et d’indicateurs de changement direction (flèches, feux clignotants…) visibles de tous les côtés du véhicule. Ces feux doivent être d’un type agréé.
Enfin, la plaque d’immatriculation arrière doit être éclairée.
Sur la route, pour la sécurité de tous, il est primordial d’être bien vu !
(source : Code de la route)
Bonne journée ou nuit si vous allumez vos feux !
Guillaume